Agenda22/05/12 Retour à la page d'accueil Contacts Glossaires Plan du site Page précédente Page Suivante Imprimer  
    Foncier
 
  Lancer la rechercheRecherche avancée













 

 

Bas de marge gauche

FDSEA du Bas-Rhin
Espace Européen de l'entreprise
2 rue de Rome
67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 19 17 67
Fax. 03 88 19 17 68

8h00-12h00 et 13h00-17h00

 contact:
mireille.sturtz@fdsea67.fr

© 2011
FDSEA du Bas-Rhin

  4/14/2004
  La mitoyenneté : Quelles règles juridiques ?


FDSEA – juridique

 

La mitoyenneté : Quelles règles juridiques ?

 

Pour anticiper certains conflits de voisinage mais aussi afin de clarifier les choses, il nous a paru important de rappeler les principales règles juridiques de la mitoyenneté.

 

Une clôture séparant deux fonds est soit privative, soit mitoyenne. Elle est mitoyenne si elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise, et séparative si elle n'appartient qu'à un seul des propriétaires des fonds.

Toute clôture séparative peut-être mitoyenne, et ce, peu importe sa nature : murs, haies, fossés, palissades, ...

 

Présomption de mitoyenneté

 

En principe, la preuve de la mitoyenneté se fait par la production d'un titre, c'est-à-dire par un acte juridique établissant le caractère mitoyen ou séparatif du mur (comme un acte de vente, de donation, de succession,...) A défaut de titre, la prescription trentenaire joue, le propriétaire devra alors démontrer qu'il s'est comporté en véritable copropriétaire pendant 30 ans de manière continue (entretien, adossement d'une construction, ...)

En l'absence de titre, le code civil pose des présomptions légales de mitoyenneté ou de non mitoyenneté :

- d'une part, sont présumés mitoyens les murs servant de séparation entre des bâtiments, les murs séparant deux cours, deux enclos ou deux jardins

- d'autre part, le code civil donne aussi des présomptions de non mitoyenneté. Par exemple, lorsque le sommet d'un mur présente un seul pan incliné, on présume que le mur appartient à celui qui reçoit les eaux de pluies. S'agissant des fossés, on présume qu'il y a " marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. "

  

Selon l'article 666 du code civil, à défaut de titre, de prescription ou de marque contraire, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages qui soit clôturé.

 

Acquérir la mitoyenneté d'un mur

 

S'agissant des murs privatifs, le propriétaire du fonds voisin a le droit d'exiger du propriétaire du mur qu'il lui en cède la mitoyenneté moyennant versement du prix (pour la moitié de la valeur actuelle du mur, la moitié de la valeur actuelle du terrain) il s'agit de " la servitude de mitoyenneté ". Cette servitude est valable uniquement pour les murs et pas pour toutes les autres clôtures. A défaut d'accord, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent.

 

Droit et devoir de chacun sur un mur mitoyen

 

Lorsque le mur est mitoyen, chacun des propriétaires participe à parts égales à son entretien. Chacun peut y adosser une construction, y appuyer des plantations et des aménagements légers, surélever le mur. Toutefois, aucun des propriétaires du mur mitoyen ne peut y pratiquer d'ouverture (sauf accord écrit du propriétaire voisin).

Les copropriétaires d'une clôture mitoyenne doivent contribuer aux dépenses nécessitées par son entretien, sa répartition et sa reconstruction pour moitié.

Mais il faudra toujours l'accord des deux propriétaires pour faire des travaux, pour choisir l'entreprise, décider de l'étendue des travaux à réaliser ... Sauf si les travaux ont été rendus nécessaires par le fait d'un seul des copropriétaires, la charge de ces travaux lui incombera alors entièrement.

 

Le code civil offre également la possibilité à tout propriétaire mitoyen d'un mur d'abandonner son droit de mitoyenneté pour ne plus avoir à contribuer aux dépenses. Or cet abandon est interdit dans trois situations, à savoir, lorsque le mur mitoyen soutient un bâtiment appartenant au propriétaire souhaitant l'abandonner, lorsqu'il s'agit d'un fossé servant habituellement à l'écoulement des eaux, et lorsque la réparation ou la reconstruction a été rendue nécessaire par la faute de celui qui souhaite abandonner son droit de mitoyenneté. Cet abandon devra être fait dans un acte juridique et publié.

 

 

Pascale Wilhelm


Source : FNSEA
Theme : Autre

Retour à la page d'accueil Contacts Glossaires Haut de page Page précédente Page Suivante Imprimer